756 - Respect du principe d'impartialité ...
Procédure disciplinaire
La décision de la chambre de discipline du conseil régional est irrégulière dans la mesure où les membres de la chambre de discipline ayant statué sur cette affaire ont également participé à la décision de non traduction du pharmacien poursuivi, annulée par la suite par le tribunal administratif compétent. La décision de première instance doit donc être annulée en raison de l'atteinte portée au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le fond, le fait pour un pharmacien titulaire d'officine de veiller à l'inscription au tableau de l'Ordre d'un pharmacien adjoint constitue un devoir déontologique et ne doit pas être considéré comme une simple tâche administrative. En l'espèce, cette infraction n'a pu être regardée comme une simple négligence, en raison notamment de sa persistance dans le temps (10 ans). Il sera donc fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l'encontre du pharmacien poursuivi une interdiction d'exercer la pharmacie pendant sept jours avec sursis au lieu de l'avertissement prononcé en première instance.
Chronologie des décisions
Date de la décision
|
vendredi 29 mars 2013
|
---|---|
Plaignant
|
Président du conseil central de la section D
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
PACA Corse
|
Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d'officine
|
Décision rendue
|
Avertissement
|
Date de la décision
|
lundi 19 mai 2014
|
---|---|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
|
Président du conseil central de la section D
|
Appel à minima
|
OUI
|
Décision rendue
|
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
7 jours
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
7 jours
|