Procédure disciplinaire

L'argument développé par le pharmacien poursuivi pour conclure au rejet de la plainte, selon lequel les éléments annexés au dossiers sont irrecevables en ce qu'ils ont été recueillis par un enquêteur privé mandaté par les plaignants, portant ainsi atteinte au principe de loyauté de la preuve et au droit à un procès équitable, ne saurait prospérer. Dans la mesure où la personne mandatée par les plaignants n'a pas fait usage d'une fausse identité ou de subterfuges, et s'est contentée de se présenter à l'officine en vue d'acquérir des médicaments inscrits sur la liste I des substances vénéneuses, l'incitation à commettre une infraction n'est pas avérée. En effet, il appartenait au personnel de l'officine de refuser la délivrance de ces médicaments en l'absence d'ordonnance, conformément aux dispositions des articles L.5132-6 et R.5132-6 du code de la santé publique. Par ailleurs, les actions entreprises tendant à vérifier que les dispensations litigieuses étaient faites dans l'intérêt de la santé publique, avaient pour objet la recherche de la vérité. Elles n'ont pas porté atteinte au principe de loyauté et aux obligations de confidentialité s'imposant entre pharmaciens. Au regard de ces éléments et contrairement à ce qui a été jugé par la chambre de discipline de première instance, les éléments de preuve fournis par les plaignants doivent être retenus dès lors qu'ils ont été soumis au débat contradictoire. Les faits reprochés au pharmacien poursuivi sont établis et constituent un manquement aux articles R.4235-10 et R.4235-12 du code de la santé publique qui imposent au pharmacien de ne pas favoriser des pratiques contraires à la santé publique et d'accomplir tout acte professionnel avec soin et attention. La répétition des faits permet de retenir non seulement la responsabilité du pharmacien titulaire mais aussi celle de la SELAS exploitante. Il y a lieu cependant de prendre en compte le faible nombre de boîtes de médicaments, objet des ventes litigieuses, pour fixer le quantum de la sanction. La requête en appel formée par les plaignants doit être accueillie favorablement. Il y a donc lieu d'annuler la décision prononcée en première instance et de prononcer à l'encontre des pharmaciens poursuivis la sanction de blâme avec inscription au dossier.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 15 mai 2013
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine, SEL exploitant une officine
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
E
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Rejet de la plainte
Poursuivi
SEL exploitant une officine
Décision rendue
Rejet de la plainte
Appel
Date de la décision
mardi 16 décembre 2014
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien plaignant
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Blâme avec inscription au dossier
Appelant
SEL plaignante
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Blâme avec inscription au dossier