813 - Probité et dignité professionnelle
Procédure disciplinaire
Le plaignant n'a produit aucun témoignage de tiers permettant d'établir que le comportement du pharmacien poursuivi à son égard aurait été contraire à la dignité de la profession au sens de l'article R.4235-3 du code de la santé publique ou qu'il aurait manqué à son obligation de dévouement au sens de l'article R.4235-6 du même code. De tels manquements ne sauraient se déduire du seul fait de refuser de rembourser un article d'orthopédie ayant été porté par l'acheteur ou d'avoir exigé une preuve du paiement dudit article. En outre, le plaignant ne fournit pas de pièces permettant d'établir la réalité du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité avec le comportement du pharmacien poursuivi. Au regard de ces éléments, les juges de première instance ont à bon droit estimé que la faute reprochée n'était pas établie, qu'il n'y avait pas lieu de donner une suite favorable à la plainte et qu'il convenait au contraire d'infliger au plaignant une amende pour recours abusif.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 19 janvier 2015
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Plaignant
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Particulier
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Rejet de la plainte ; Amende pour recours abusif
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Date de la décision
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lundi 04 juillet 2016
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Particulier
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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