Procédure disciplinaire

La règle de l’incompatibilité de l’exercice pharmaceutique avec une autre profession, qui a pour principe le respect de l’exercice personnel, s’oppose à ce qu’un pharmacien gère, de droit ou de fait, une autre société commerciale, même si ses fonctions de président dans les deux sociétés ne font l’objet d’aucun salaire. Le pharmacien, président d’un réseau d’officines, qui s’immisce dans l’exercice professionnel des titulaires d’officines groupés au sein dudit réseau, en exerçant des pressions afin qu’ils commandent des produits distribués par la SAS dont il est président, en ayant la faculté de passer des commandes pour leur compte et en intervenant sur leur comptabilité, manque à son devoir de confraternité. Le fait d’avoir accompli certains actes pharmaceutiques dans une officine, autre que celle dont le poursuivi est titulaire, constitue une atteinte aux dispositions prévues par l’article R. 5125-17 selon lequel « ...un pharmacien associé au sein d’une société d’exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu’au sein de cette société ».

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mardi 06 novembre 2007
Plaignant
Président du conseil central de la section A
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Bourgogne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 MOIS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
mardi 19 mai 2009
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel