300 - Composition de la chambre de discipline ...
Procédure disciplinaire
Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. Est condamné par le juge pénal à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 5000 euros d'amende pour mise en danger de la santé des consommateurs, le pharmacien titulaire qui prépare à l'avance et en très grandes quantités, dans des conditions non conformes aux bonnes pratiques, des gélules amaigrissantes dont certaines ne comportaient pas une composition conforme à la prescription médicale et qui procède à la vente de gélules fabriquées par un sous-traitant industriel non autorisé à effectuer une telle activité. La responsabilité pénale du pharmacien est également engagée en raison de la préparation à l'avance, industriellement et indépendamment de toute prescription médicale, de gélules qui ne bénéficiaient d'aucune autorisation de mise sur le marché. La matérialité des faits établie par une décision pénale devenue définitive s'impose au juge disciplinaire. Le fait que ce pharmacien ait cessé l'activité de préparation litigieuse après les visites de l'Inspection de la pharmacie n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité disciplinaire, ses manoeuvres ayant fait courir un risque important pour la santé publique. La délivrance de gélules amaigrissantes par le pharmacien sur présentation d'ordonnances provenant, pour la quasi-totalité des gélules, du même médecin prescripteur suffit à établir l'existence d'une entente entre le dispensateur et le prescripteur, visant à favoriser la vente de ces traitements. Cette entente entre professionnels de santé constitue un compérage illicite au sens de l'article R. 4235-27 du code de la santé publique. Le non respect, constaté à l'époque de l'inspection, de l'obligation de se faire assister par un nombre de pharmaciens adjoints minimum n'est pas remis en cause par la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, due à la cessation de l'activité de préparation. Le pharmacien titulaire exerçant dans une pharmacie constituée de locaux qui ne sont pas d'un seul tenant et dont le préparatoire n'est pas spécifique à l'activité de réalisation de préparations magistrales méconnaît les conditions minimales d'installation des officines. Ces griefs, ajoutés à celui tenant au non respect des bonnes pratiques applicables aux préparations magistrales, sont établis par les pièces du dossier et ne sont pas matériellement contestés par le pharmacien, qui se borne à faire valoir les efforts consentis pour adopter les mesures correctives qui s'imposaient. Ce dernier a manqué à l'obligation de probité qui s'impose à tout pharmacien car ses pratiques avaient pour seul but d'augmenter à tout prix son chiffre d'affaires, au détriment de sa clientèle et des considérations de santé publique. L'état psychologique fragile du pharmacien et ses éventuelles difficultés personnelles ou familiales ne suffisent pas à atténuer sa responsabilité disciplinaire.
- Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires
- Médicament sans AMM
- Circonstances atténuantes
- Respect du principe d'impartialité
- Conditions minimales d'installation
- Locaux de l'officine
- Matérialité des faits reprochés
- Activité de compérage
- Réalisation à l'avance de préparations magistrales
- Manquement aux bonnes pratiques
- Matérialité des faits établie au pénal
- Probité et dignité professionnelle
- Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie
- Préservation de la santé publique
- Composition de la chambre de discipline
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 28 juin 2010
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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5 ANS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 12 décembre 2011
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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5 ANS
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Sursis
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NON
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Date de l'arrêt
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lundi 24 septembre 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Pourvoi non admis ; Requête rejetée
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