Procédure disciplinaire

Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. Est condamné par le juge pénal à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 5000 euros d'amende pour mise en danger de la santé des consommateurs, le pharmacien titulaire qui prépare à l'avance et en très grandes quantités, dans des conditions non conformes aux bonnes pratiques, des gélules amaigrissantes dont certaines ne comportaient pas une composition conforme à la prescription médicale et qui procède à la vente de gélules fabriquées par un sous-traitant industriel non autorisé à effectuer une telle activité. La responsabilité pénale du pharmacien est également engagée en raison de la préparation à l'avance, industriellement et indépendamment de toute prescription médicale, de gélules qui ne bénéficiaient d'aucune autorisation de mise sur le marché. La matérialité des faits établie par une décision pénale devenue définitive s'impose au juge disciplinaire. Le fait que ce pharmacien ait cessé l'activité de préparation litigieuse après les visites de l'Inspection de la pharmacie n'est pas de nature à atténuer sa responsabilité disciplinaire, ses manoeuvres ayant fait courir un risque important pour la santé publique. La délivrance de gélules amaigrissantes par le pharmacien sur présentation d'ordonnances provenant, pour la quasi-totalité des gélules, du même médecin prescripteur suffit à établir l'existence d'une entente entre le dispensateur et le prescripteur, visant à favoriser la vente de ces traitements. Cette entente entre professionnels de santé constitue un compérage illicite au sens de l'article R. 4235-27 du code de la santé publique. Le non respect, constaté à l'époque de l'inspection, de l'obligation de se faire assister par un nombre de pharmaciens adjoints minimum n'est pas remis en cause par la baisse du chiffre d'affaires de l'officine, due à la cessation de l'activité de préparation. Le pharmacien titulaire exerçant dans une pharmacie constituée de locaux qui ne sont pas d'un seul tenant et dont le préparatoire n'est pas spécifique à l'activité de réalisation de préparations magistrales méconnaît les conditions minimales d'installation des officines. Ces griefs, ajoutés à celui tenant au non respect des bonnes pratiques applicables aux préparations magistrales, sont établis par les pièces du dossier et ne sont pas matériellement contestés par le pharmacien, qui se borne à faire valoir les efforts consentis pour adopter les mesures correctives qui s'imposaient. Ce dernier a manqué à l'obligation de probité qui s'impose à tout pharmacien car ses pratiques avaient pour seul but d'augmenter à tout prix son chiffre d'affaires, au détriment de sa clientèle et des considérations de santé publique. L'état psychologique fragile du pharmacien et ses éventuelles difficultés personnelles ou familiales ne suffisent pas à atténuer sa responsabilité disciplinaire.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 28 juin 2010
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
5 ANS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 12 décembre 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
5 ANS
Sursis
NON
Cassation
Date de l'arrêt
lundi 24 septembre 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Pourvoi non admis ; Requête rejetée