Procédure disciplinaire

Il y a lieu de passer outre l'absence à l'audience du pharmacien poursuivi et d'évoquer en l'état l'affaire de ce titulaire qui n'en sollicite pas le renvoi, en raison notamment de la liquidation judiciaire de son officine, et qui indique s'en remettre aux écrits de première instance. Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. La chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ne se trouve saisie d'aucune plainte dirigée à l'encontre de la SELURL qui n'a pas été traduite en chambre de discipline par le Conseil de l'Ordre de première instance. Le fait pour un pharmacien titulaire de fournir des attelles et des articles de contention à un établissement hospitalier, et non directement aux patients de celui-ci, en vertu d'un marché à bons de commande conclu par son prédécesseur, ne peut être qualifié d'activité illicite de distribution en gros, d'atteinte au libre choix des patients à travers une sollicitation illicite de clientèle et de compérage. En effet, les dispositions du code de la santé publique n'interdisent pas à un pharmacien d'officine de conclure avec un établissement hospitalier un marché public visant à lui fournir des médicaments ou autres produits de santé. Il n'est pas retenu de grief à l'encontre du pharmacien titulaire dont le bon de commande relatif à des bas de contention à l'en-tête de son officine, portant la mention « commande patient » et signé par un praticien du centre hospitalier, a été remis à un patient lors de sa sortie de l'établissement, car il s'agissait d'un acte isolé, lié à une maladresse, qui ne traduisait pas une volonté de captation de clientèle de la part du pharmacien. En revanche, constituent des manquements aux obligations déontologiques des pharmaciens la vente de produits ayant un caractère charlatanesque, en l'occurrence des produits de la marque Fleurs de Bach, la vente de gélules de plantes pouvant être qualifiées de médicaments non autorisés, l'utilisation d'une croix verte non conforme, l'existence d'un sas de livraison non sécurisé, la mauvaise tenue du registre comptable des stupéfiants, la mauvaise gestion des matières premières et la vente sans ordonnance de produits vétérinaires listés. La sanction tient compte des mesures correctives apportées.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 14 juin 2010
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Aquitaine
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Rejet de la plainte
Appel
Date de la décision
lundi 12 décembre 2011
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Avertissement