301 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué ...
Procédure disciplinaire
Il y a lieu de passer outre l'absence à l'audience du pharmacien poursuivi et d'évoquer en l'état l'affaire de ce titulaire qui n'en sollicite pas le renvoi, en raison notamment de la liquidation judiciaire de son officine, et qui indique s'en remettre aux écrits de première instance. Le fait pour des conseillers ordinaux de siéger au sein d'une instance disciplinaire alors qu'ils ont participé au préalable à la décision administrative de traduire un pharmacien devant cette même formation disciplinaire, méconnaît le principe d'impartialité. La chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ne se trouve saisie d'aucune plainte dirigée à l'encontre de la SELURL qui n'a pas été traduite en chambre de discipline par le Conseil de l'Ordre de première instance. Le fait pour un pharmacien titulaire de fournir des attelles et des articles de contention à un établissement hospitalier, et non directement aux patients de celui-ci, en vertu d'un marché à bons de commande conclu par son prédécesseur, ne peut être qualifié d'activité illicite de distribution en gros, d'atteinte au libre choix des patients à travers une sollicitation illicite de clientèle et de compérage. En effet, les dispositions du code de la santé publique n'interdisent pas à un pharmacien d'officine de conclure avec un établissement hospitalier un marché public visant à lui fournir des médicaments ou autres produits de santé. Il n'est pas retenu de grief à l'encontre du pharmacien titulaire dont le bon de commande relatif à des bas de contention à l'en-tête de son officine, portant la mention « commande patient » et signé par un praticien du centre hospitalier, a été remis à un patient lors de sa sortie de l'établissement, car il s'agissait d'un acte isolé, lié à une maladresse, qui ne traduisait pas une volonté de captation de clientèle de la part du pharmacien. En revanche, constituent des manquements aux obligations déontologiques des pharmaciens la vente de produits ayant un caractère charlatanesque, en l'occurrence des produits de la marque Fleurs de Bach, la vente de gélules de plantes pouvant être qualifiées de médicaments non autorisés, l'utilisation d'une croix verte non conforme, l'existence d'un sas de livraison non sécurisé, la mauvaise tenue du registre comptable des stupéfiants, la mauvaise gestion des matières premières et la vente sans ordonnance de produits vétérinaires listés. La sanction tient compte des mesures correctives apportées.
- Libre choix du pharmacien
- Mesures correctives prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Dispensation sans ordonnance
- Mauvaise organisation de l'officine
- Respect du principe d'impartialité
- Conditions minimales d'installation
- Locaux de l'officine
- Compétence de la chambre de discipline
- Activité de compérage
- Sollicitation de clientèle
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué
- Caractère isolé de l'acte
- Médicament vétérinaire
- Composition de la chambre de discipline
- Signalisation de l'officine
- Distribution en gros de médicaments
- Lutte contre le charlatanisme
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 14 juin 2010
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Aquitaine
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Date de la décision
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lundi 12 décembre 2011
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Avertissement
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