Procédure disciplinaire

Le pharmacien titulaire qui délivre 308 boîtes de Rivotril®, spécialité inscrite sur la liste I des substances vénéneuses, correspondant à l'intégralité du traitement de 12 mois prescrit à quatre patients distincts, fait preuve d'une négligence coupable et d'un manquement grave aux obligations du pharmacien, en méconnaissant l'obligation d'associer à la délivrance d'un médicament une analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale. La faute de ce pharmacien est aggravée par le fait qu'il n'a pas procédé aux inscriptions réglementaires sur l'ordonnancier alors que les mentions devant être reportées sur ce registre étaient suffisamment lisibles. Le titulaire, en sa qualité de pharmacien tenu à une obligation de formation continue, ne pouvait ignorer les détournements d'usage du Rivotril® et aurait dû exercer une surveillance renforcée des ordonnances prescrivant ce produit. La sanction tient compte du caractère isolé de la délivrance litigieuse et de l'absence de passé disciplinaire du pharmacien titulaire.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 13 juillet 2011
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Midi-Pyrénées
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 MOIS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 14 mai 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien titulaire d'officine
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
4 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 MOIS