Procédure disciplinaire

Le Conseil d'Etat annule la décision de la chambre de discipline du Conseil national rendue le 26 juin 2012 au motif que ladite chambre a entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant que faute d'avoir exercé son droit de récusation avant la clôture des débats devant les juges de première instance, le pharmacien poursuivi n'était pas recevable à se plaindre en appel de ce que la juridiction de première instance n'était pas régulièrement composée. Un moyen relatif à l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement, quel qu'en soit le fondement, peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation. La procédure diligentée à l'encontre de la société exploitant la pharmacie doit être annulée dès lors que cette dernière est exploitée sous forme d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et non de société d'exercice libéral à forme unipersonnelle, comme indiquée par erreur dans la plainte. En effet, seules les SEL sont susceptibles d'être inscrites au Tableau de l'Ordre et relèvent, à ce titre, de la compétence des chambres de discipline. Les juges de première instance ont à bon droit procédé à la jonction des deux plaintes formées à l'encontre du pharmacien poursuivi en raison de leur connexité. Ce dernier ne saurait affirmer qu'il a été condamné deux fois pour les mêmes faits par deux décisions prononçant des sanctions différentes alors que les deux décisions rendues visaient respectivement le pharmacien poursuivi et la société poursuivie. Faute d'avoir exercé son droit à récusation avant la clôture des débats en première instance, le pharmacien poursuivi ne peut soulever, devant la juridiction d'appel, la composition irrégulière de la chambre de discipline. Le pharmacien poursuivi ne saurait valablement invoquer le défaut de communication du mémoire produit par la directrice générale de l'ARS alors qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci lui a bien été transmis et qu'en tout état de cause, il ne soulevait aucun moyen nouveau. Les doses homéopathiques réalisées et vendues par le pharmacien poursuivi ne sont pas des préparations magistrales, comme le soutient ce dernier, en raison de l'absence de prescription médicale destinée à un malade déterminé. Elles ne constituent pas non plus des préparations officinales dès lors qu'elles ne sont pas inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national. Il s'agit donc de médicaments homéopathiques, qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation ou d'un enregistrement auprès de l'autorité administrative compétente. A défaut, la délivrance de ces médicaments par le pharmacien poursuivi est fautive. En outre, le fait d'utiliser comme matière première une spécialité fournie par un client, sortie du circuit pharmaceutique et dont les conditions de conservation sont inconnues, constitue un manque de soin et une violation des bonnes pratiques de préparation. Le pharmacien poursuivi ne saurait se prévaloir des dispositions d'une directive aujourd'hui abrogée pour qualifier les préparations élaborées dans son officine de préparations magistrales et officinales. Le droit communautaire a évolué et la directive n°2001-83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ne s'applique pas aux préparations magistrales et officinales. Les définitions données par le code de la santé publique prévalent. Faute de prescriptions médicales et d'inscription à la pharmacopée ou au formulaire national, les préparations litigieuses constituent donc des médicaments non autorisés et des remèdes secrets. En acceptant de référencer des "Fleurs de Bach original", des "Elixirs floraux du Dr Bach" et des "Composés floraux", produits accompagnés de brochures destinées aux patients faisant état d'indications farfelues ou irrationnelles, le pharmacien a manqué à sa mission d'éducation du public en matière sanitaire et sociale ainsi qu'à son obligation de contribuer à la lutte contre le charlatanisme. Les constatations opérées par un pharmacien assermenté, tels que les anomalies sur la fixation des dates de péremption, les erreurs de posologie dans l'étiquetage de certaines préparations, le défaut de contrôle des produits finis, le défaut de contrôle de l'exercice des préparateurs, la mauvaise tenue de l'officine et du préparatoire, le défaut de port d'insigne par un membre du personnel, constituent des manquements fautifs, le pharmacien poursuivi se contentant d'indiquer qu'il a remédié aux dysfonctionnements constatés ou de les contester, sans apporter d'éléments probants. En revanche, le grief relatif à la vente de produits susceptibles de répondre à la définition du médicament par fonction, doit être écarté faute d'expertise réalisée sur chacun des produits concernés. De même, le grief relatif aux actes de compérage réalisés avec un médecin du voisinage ne peut être retenu puisqu'il repose sur de simples présomptions, certes concordantes mais insuffisantes pour lever le doute subsistant sur la réalité de l'infraction. La chambre de discipline écarte enfin le grief relatif à la non-conformité des matières premières à la pharmacopée en rappelant que le pharmacien n'est pas tenu de remettre en cause les certificats de conformité qui lui sont fournis mais seulement de s'assurer de l'identité de la matière première livrée.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 20 mai 2011
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Pays de la Loire
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
9 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 mois
Poursuivi
SEL exploitant une officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 mois
Durée du sursis
3 mois
Appel
Date de la décision
mardi 26 juin 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
SEL poursuivie
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la procédure
Cassation - Sursis à exécution
Date de l'arrêt
lundi 28 janvier 2013
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Sursis à exécution rejeté
Cassation
Date de l'arrêt
mercredi 02 octobre 2013
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Annulation avec renvoi devant la chambre de discipline du Conseil national
Appel suite à renvoi par le Conseil d'Etat
Date de la décision
lundi 06 octobre 2014
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance; Annulation de la décision d'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
9 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 mois