380 - Inscription au Tableau de l'Ordre ...
Procédure disciplinaire
Le Conseil d'Etat annule la décision de la chambre de discipline du Conseil national rendue le 26 juin 2012 au motif que ladite chambre a entaché sa décision d'une erreur de droit en jugeant que faute d'avoir exercé son droit de récusation avant la clôture des débats devant les juges de première instance, le pharmacien poursuivi n'était pas recevable à se plaindre en appel de ce que la juridiction de première instance n'était pas régulièrement composée. Un moyen relatif à l'irrégularité de la composition d'une formation de jugement, quel qu'en soit le fondement, peut être invoqué à toute étape de la procédure, y compris devant le juge de cassation. La procédure diligentée à l'encontre de la société exploitant la pharmacie doit être annulée dès lors que cette dernière est exploitée sous forme d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et non de société d'exercice libéral à forme unipersonnelle, comme indiquée par erreur dans la plainte. En effet, seules les SEL sont susceptibles d'être inscrites au Tableau de l'Ordre et relèvent, à ce titre, de la compétence des chambres de discipline. Les juges de première instance ont à bon droit procédé à la jonction des deux plaintes formées à l'encontre du pharmacien poursuivi en raison de leur connexité. Ce dernier ne saurait affirmer qu'il a été condamné deux fois pour les mêmes faits par deux décisions prononçant des sanctions différentes alors que les deux décisions rendues visaient respectivement le pharmacien poursuivi et la société poursuivie. Faute d'avoir exercé son droit à récusation avant la clôture des débats en première instance, le pharmacien poursuivi ne peut soulever, devant la juridiction d'appel, la composition irrégulière de la chambre de discipline. Le pharmacien poursuivi ne saurait valablement invoquer le défaut de communication du mémoire produit par la directrice générale de l'ARS alors qu'il résulte des pièces du dossier que celui-ci lui a bien été transmis et qu'en tout état de cause, il ne soulevait aucun moyen nouveau. Les doses homéopathiques réalisées et vendues par le pharmacien poursuivi ne sont pas des préparations magistrales, comme le soutient ce dernier, en raison de l'absence de prescription médicale destinée à un malade déterminé. Elles ne constituent pas non plus des préparations officinales dès lors qu'elles ne sont pas inscrites à la pharmacopée ou au formulaire national. Il s'agit donc de médicaments homéopathiques, qui auraient dû faire l'objet d'une autorisation ou d'un enregistrement auprès de l'autorité administrative compétente. A défaut, la délivrance de ces médicaments par le pharmacien poursuivi est fautive. En outre, le fait d'utiliser comme matière première une spécialité fournie par un client, sortie du circuit pharmaceutique et dont les conditions de conservation sont inconnues, constitue un manque de soin et une violation des bonnes pratiques de préparation. Le pharmacien poursuivi ne saurait se prévaloir des dispositions d'une directive aujourd'hui abrogée pour qualifier les préparations élaborées dans son officine de préparations magistrales et officinales. Le droit communautaire a évolué et la directive n°2001-83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ne s'applique pas aux préparations magistrales et officinales. Les définitions données par le code de la santé publique prévalent. Faute de prescriptions médicales et d'inscription à la pharmacopée ou au formulaire national, les préparations litigieuses constituent donc des médicaments non autorisés et des remèdes secrets. En acceptant de référencer des "Fleurs de Bach original", des "Elixirs floraux du Dr Bach" et des "Composés floraux", produits accompagnés de brochures destinées aux patients faisant état d'indications farfelues ou irrationnelles, le pharmacien a manqué à sa mission d'éducation du public en matière sanitaire et sociale ainsi qu'à son obligation de contribuer à la lutte contre le charlatanisme. Les constatations opérées par un pharmacien assermenté, tels que les anomalies sur la fixation des dates de péremption, les erreurs de posologie dans l'étiquetage de certaines préparations, le défaut de contrôle des produits finis, le défaut de contrôle de l'exercice des préparateurs, la mauvaise tenue de l'officine et du préparatoire, le défaut de port d'insigne par un membre du personnel, constituent des manquements fautifs, le pharmacien poursuivi se contentant d'indiquer qu'il a remédié aux dysfonctionnements constatés ou de les contester, sans apporter d'éléments probants. En revanche, le grief relatif à la vente de produits susceptibles de répondre à la définition du médicament par fonction, doit être écarté faute d'expertise réalisée sur chacun des produits concernés. De même, le grief relatif aux actes de compérage réalisés avec un médecin du voisinage ne peut être retenu puisqu'il repose sur de simples présomptions, certes concordantes mais insuffisantes pour lever le doute subsistant sur la réalité de l'infraction. La chambre de discipline écarte enfin le grief relatif à la non-conformité des matières premières à la pharmacopée en rappelant que le pharmacien n'est pas tenu de remettre en cause les certificats de conformité qui lui sont fournis mais seulement de s'assurer de l'identité de la matière première livrée.
- Contrôle effectif du pharmacien sur les actes du préparateur
- Médicament sans AMM
- Jonction des affaires
- Inscription au Tableau de l'Ordre
- Locaux de l'officine
- Matérialité des faits reprochés
- Traçabilité de la préparation magistrale
- Activité de compérage
- Réalisation à l'avance de préparations magistrales
- Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice
- Remède secret
- Manquement aux bonnes pratiques
- Récusation
- Composition de la chambre de discipline
- Lutte contre le charlatanisme
- Etiquetage des préparations
- Elixir floral
Chronologie des décisions
Date de la décision
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vendredi 20 mai 2011
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Pays de la Loire
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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9 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 mois
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Poursuivi
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SEL exploitant une officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 mois
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Durée du sursis
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3 mois
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Date de la décision
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mardi 26 juin 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
|
0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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SEL poursuivie
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Appel à minima
|
NON
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Décision rendue
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Annulation de la procédure
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Date de l'arrêt
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lundi 28 janvier 2013
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
|
Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Sursis à exécution rejeté
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Date de l'arrêt
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mercredi 02 octobre 2013
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
|
Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Annulation avec renvoi devant la chambre de discipline du Conseil national
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Date de la décision
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lundi 06 octobre 2014
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
|
0
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
|
OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
|
Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
|
NON
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance; Annulation de la décision d'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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9 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 mois
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