399 - Sursis à statuer ...
Procédure section des assurances sociales
Le Conseil d'Etat a estimé que le juge disciplinaire n'était tenu de faire droit à une demande de report à une autre audience que si le pharmacien poursuivi ou son avocat justifiait d'un motif non dilatoire et qui ne lui était pas imputable. En l'espèce, à la suite de la convocation à l'audience de la SAS du Conseil national, le pharmacien poursuivi a indiqué par courrier au président de la section des assurances sociales que dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre, il faisait l'objet de mesures de contrôle judiciaire comportant l'interdiction de quitter le département de son lieu de résidence et ne pouvait se rendre à Paris. L'audience s'est malgré tout tenue à la date prévue, sans qu'il ait été répondu à ce courrier. Cette demande de report reposait sur un motif qui n'était pas imputable au pharmacien poursuivi et ne présentait pas un caractère dilatoire. Dès lors, le Conseil d'Etat a annulé la décision rendue en appel et a renvoyé l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national. Une analyse de l'activité de l'officine du pharmacien poursuivi a révélé plusieurs centaines de factures abusives telles que des falsifications d'ordonnances systématiquement masquées par le tampon de l'officine, la création d'ordonnances fictives, les médecins prescripteurs attestant qu'elles n'étaient pas de leur main. L'intéressé avait par ailleurs incité de nombreux patients à se fournir à son officine pour des produits coûteux de la LPPR, procédé à des ramassages par coursier des prescriptions au domicile des assurés, à des avances de délivrances dans l'attente de régularisations postérieures des prescriptions et à la prospection dans les services hospitaliers. Malgré la demande de clémence présentée par le pharmacien poursuivi, la section des assurances sociales du Conseil national a jugé que ce dernier avait gravement manqué à l'honneur de la profession et à son obligation de probité et que les fautes avaient été commises dans un but lucratif. Par ailleurs, il n'y a plus lieu de se prononcer sur une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'examen des faits devant la juridiction pénale, l'intéressé ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour faux, complicité de faux, usage de faux en écriture et escroquerie. Cette décision pénale s'impose au juge disciplinaire.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 05 novembre 2009
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Médecin conseil
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Appel à minima
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NON
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Saisine directe
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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Permanente
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Appelant
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Directeur de la CPAM
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Appel à minima
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NON
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Saisine directe
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Date de l'arrêt
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jeudi 28 juillet 2011
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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1
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Annulation avec renvoi devant la section des assurances sociales du Conseil national
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Date de la décision
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mercredi 27 juin 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur de la CPAM
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Saisine directe
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Durée de la sanction
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Permanente
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Appelant
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Médecin conseil
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Saisine directe
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
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Plaignant
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Directeur de la CPAM, Médecin conseil
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
|
0
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Région
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PACA Corse
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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