59 - Composition de la chambre de discipline ...
Procédure disciplinaire
L'inspection d'une officine effectuée sur la base d'une enquête préliminaire confiée à un membre du conseil régional par son président ne vicie pas la procédure car rien n'interdit à un conseiller ordinal de rechercher et de fournir des informations à l'inspection de la pharmacie au sujet d'un confrère. En outre, les irrégularités de procédure commises avant la visite de l'inspection n'affecteraient que l'enquête préliminaire, sans entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire qui suit, déclenchée par une plainte de la DRASS. Par ailleurs, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre a annulé une première fois la décision administrative de traduction en chambre de discipline du pharmacien titulaire ainsi que la décision de la chambre de discipline du conseil régional, et renvoyé l'examen de cette affaire devant la formation administrative dudit conseil. En effet, les juges d'appel avaient estimé que le principe d'impartialité et l'article L4234-10 du code de la santé publique s'appliquaient également en phase administrative et exigeaient, en conséquence, que le représentant du ministre de la santé ne siège pas au moment de la traduction lorsque la plainte émane du DRASS. Le pharmacien titulaire ne peut soulever l'irrégularité de la composition de la chambre de discipline de première instance qui a examiné de nouveau son affaire au motif que ses membres auraient déjà eu connaissance des faits, car les annulations successives des diverses décisions rendues n'ont toujours porté que sur des points de procédure. De même, aucun texte n'impose à la chambre de discipline du Conseil national, lorsqu'elle annule à la fois la décision administrative de traduction et la décision juridictionnelle de première instance, de renvoyer l'examen de l'affaire devant un autre conseil régional que celui dont relève le poursuivi. La suggestion de recourir aux membres suppléants pour examiner une nouvelle fois la plainte n'a aucun caractère impératif. Le fait de maintenir une officine ouverte une partie de la journée seulement, certains dimanches où le titulaire n'était pas de garde, est amnistié par l'effet de la loi du 6 août 2002 car cela ne constitue pas une atteinte à la probité et aux bonnes moeurs. Le pharmacien titulaire qui emploie, même occasionnellement, une personne dépourvue de qualification professionnelle adéquate pour délivrer des médicaments viole les dispositions de l'article L4241-1 du code de la santé publique. Les manquements qui révèlent une profonde méconnaissance des obligations pesant sur un pharmacien titulaire et qui mettent en danger la santé des personnes, à savoir la délivrance de médicaments par du personnel non habilité, la délivrance de spécialités appartenant aux liste I et II des substances vénéneuses au vu d'ordonnances non nominatives, la mauvaise tenue des ordonnanciers, l'absence de tenue du registre des médicaments dérivés du sang et la présence de médicaments directement accessibles au public, sont exclus du bénéficie de la loi d'aministie précitée.
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Dispensation par des personnes non qualifiées
- Accès direct du public aux médicaments
- Mauvaise organisation de l'officine
- Respect du principe d'impartialité
- Amnistie
- Composition de la chambre de discipline
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 25 novembre 2002
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Amnistie ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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3 MOIS
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Date de la décision
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lundi 13 décembre 2004
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---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
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Appelant
|
Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
|
NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Date de l'arrêt
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mercredi 26 juillet 2006
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
1
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Annulation avec renvoi devant la chambre de discipline du Conseil national
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Sursis à l'exécution
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NON
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Date de la décision
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mardi 03 juillet 2007
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
|
NON
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Décision rendue
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Annulatio1
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Date de la décision
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lundi 25 février 2008
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Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
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Auteur de la demande
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Pharmacien poursuivi
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Décision rendue
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Rejet de la demande
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Date de la décision
|
lundi 29 septembre 2008
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---|---|
Plaignant
|
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
Ile de France
|
Section
|
A
|
Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d’officine
|
Décision rendue
|
Amnistie ; Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
6 MOIS
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
3 MOIS
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Date de la décision
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lundi 21 septembre 2009
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---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
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Appelant
|
Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
|
NON
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Décision rendue
|
Rejet de l'appel
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Date de l'arrêt
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vendredi 16 juillet 2010
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
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Arrêt signalé
|
0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Pourvoi non admis
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