Procédure disciplinaire

L'inspection d'une officine effectuée sur la base d'une enquête préliminaire confiée à un membre du conseil régional par son président ne vicie pas la procédure car rien n'interdit à un conseiller ordinal de rechercher et de fournir des informations à l'inspection de la pharmacie au sujet d'un confrère. En outre, les irrégularités de procédure commises avant la visite de l'inspection n'affecteraient que l'enquête préliminaire, sans entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire qui suit, déclenchée par une plainte de la DRASS. Par ailleurs, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre a annulé une première fois la décision administrative de traduction en chambre de discipline du pharmacien titulaire ainsi que la décision de la chambre de discipline du conseil régional, et renvoyé l'examen de cette affaire devant la formation administrative dudit conseil. En effet, les juges d'appel avaient estimé que le principe d'impartialité et l'article L4234-10 du code de la santé publique s'appliquaient également en phase administrative et exigeaient, en conséquence, que le représentant du ministre de la santé ne siège pas au moment de la traduction lorsque la plainte émane du DRASS. Le pharmacien titulaire ne peut soulever l'irrégularité de la composition de la chambre de discipline de première instance qui a examiné de nouveau son affaire au motif que ses membres auraient déjà eu connaissance des faits, car les annulations successives des diverses décisions rendues n'ont toujours porté que sur des points de procédure. De même, aucun texte n'impose à la chambre de discipline du Conseil national, lorsqu'elle annule à la fois la décision administrative de traduction et la décision juridictionnelle de première instance, de renvoyer l'examen de l'affaire devant un autre conseil régional que celui dont relève le poursuivi. La suggestion de recourir aux membres suppléants pour examiner une nouvelle fois la plainte n'a aucun caractère impératif. Le fait de maintenir une officine ouverte une partie de la journée seulement, certains dimanches où le titulaire n'était pas de garde, est amnistié par l'effet de la loi du 6 août 2002 car cela ne constitue pas une atteinte à la probité et aux bonnes moeurs. Le pharmacien titulaire qui emploie, même occasionnellement, une personne dépourvue de qualification professionnelle adéquate pour délivrer des médicaments viole les dispositions de l'article L4241-1 du code de la santé publique. Les manquements qui révèlent une profonde méconnaissance des obligations pesant sur un pharmacien titulaire et qui mettent en danger la santé des personnes, à savoir la délivrance de médicaments par du personnel non habilité, la délivrance de spécialités appartenant aux liste I et II des substances vénéneuses au vu d'ordonnances non nominatives, la mauvaise tenue des ordonnanciers, l'absence de tenue du registre des médicaments dérivés du sang et la présence de médicaments directement accessibles au public, sont exclus du bénéficie de la loi d'aministie précitée.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 25 novembre 2002
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Amnistie ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
3 MOIS
Appel
Date de la décision
lundi 13 décembre 2004
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Cassation
Date de l'arrêt
mercredi 26 juillet 2006
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
1
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Annulation avec renvoi devant la chambre de discipline du Conseil national
Sursis à l'exécution
NON
Appel suite à renvoi par le Conseil d'Etat
Date de la décision
mardi 03 juillet 2007
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulatio1
Décision de déport-renvoi
Date de la décision
lundi 25 février 2008
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur de la demande
Pharmacien poursuivi
Décision rendue
Rejet de la demande
Première instance
Date de la décision
lundi 29 septembre 2008
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Amnistie ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
3 MOIS
Appel
Date de la décision
lundi 21 septembre 2009
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Cassation
Date de l'arrêt
vendredi 16 juillet 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Pharmacien poursuivi
Arrêt rendu
Pourvoi non admis