749 - Composition de la chambre de discipline ...
Procédure disciplinaire
Une erreur matérielle dans la décision de traduction n'entache pas d'irrégularité la décision de première instance. En effet, le fait que le nom d'un conseiller ordinal qui n'a pas siégé en phase administrative figure dans la décision de traduction, suite à une erreur matérielle, est sans influence sur la régularité de la procédure. Le CSP n'impose aucune forme particulière au dépôt d'une plainte disciplinaire. Ainsi, la plainte disciplinaire qui ne mentionne pas les articles du code de la santé publique (CSP) susceptibles d'être enfreints et se réfère à des plaintes antérieures n'est pas irrégulière. Une plainte disciplinaire est recevable dès lors que son auteur est parfaitement identifiable et qu'il est habilité à déposer plainte, que le pharmacien poursuivi est clairement identifié et que les faits reprochés sont suffisamment précis. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n'interdit à un même conseiller ordinal de connaître de deux dossiers disciplinaires relatifs à un même pharmacien à plusieurs années d'intervalle. De plus, aucun article du CSP n'impose de notifier le nom du rapporteur aux parties à l'instance. Le rapport ne faisant pas partie des pièces soumises au contradictoire, la chambre de discipline n'est pas tenue de le transmettre obligatoirement aux parties avant l'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance est donc rejeté. Le principe d'individualisation des délits et des peines prévu par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ne fait pas obstacle à ce que deux décisions soient rédigées dans les mêmes termes, lorsque les faits retenus à l'encontre des pharmaciens concernés et les articles méconnus du CSP visés sont identiques ou très similaires. Contreviennent aux dispositions du CSP les procédés et moyens de sollicitation de la clientèle contraires à la dignité de la profession. Il résulte par ailleurs de ce même code que toute publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact. Ainsi, le pharmacien qui affiche sur les vitrines de son officine un panneau recouvrant l'intégralité d'une des vitrines de son officine, à l'exclusion de toute autre information, ne respecte pas lesdites dispositions. Les grandes dimensions du panneau ainsi que le fait que les mentions courent sur toute la largeur de la surface vitrée caractérisent un manque de tact et de mesure et un caractère ostentatoire de l'affichage, contraire à la dignité de la profession. Le pharmacien poursuivi, déjà condamné à une interdiction d'exercer avec sursis, pour des faits similaires dans une affaire antérieure datant de moins de 5 ans peut voir son sursis révoqué.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 27 mars 2013
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Nord Pas-de-Calais
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine 3
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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15 jours
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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8 jours
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Date de la décision
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mardi 18 mars 2014
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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15 jours
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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8 jours
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