754 - Publicité en faveur de l'officine ...
Procédure disciplinaire
La Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 37 et 38 de la loi n°2014-148 du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui modifient l'article L.4211-1 du code de la santé publique en excluant du monopôle des pharmaciens la vente au détail et toute dispensation des tests de grossesse et d'ovulation, ainsi que la préparation et la dispensation au public des produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact, ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour être transmise au Conseil d'Etat. En effet, ces dispositions ne sont pas applicables au litige pendant devant la chambre de discipline du CNOP, dans la mesure où les griefs reprochés au pharmacien poursuivi portaient sur la vente par correspondance de médicaments et la publicité illicite en faveur de médicaments remboursables par la sécurité sociale. Les requêtes en appel, dirigées à l'encontre de deux décisions portant sur les mêmes griefs et présentant des questions largement identiques, doivent être jointes. La décision de première instance qui mentionne seulement que le pharmacien poursuivi a persisté dans son comportement fautif après avoir fait l'objet d'une sanction de blâme, sans pour autant préciser le comportement reproché, est insuffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance sur la non conformité des articles L.5125-31 et R.5125-26 du CSP avec les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), doit être écarté dès lors que les juges ont rappelé l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par ces dispositions et indiqué qu'eu égard à cet impératif, celles-ci n'excédaient pas les restrictions pouvant être apportées audit traité. Les dispositions des articles 34 et 35 de ce même Traité, qui interdisent les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation des marchandises, ainsi que toute mesure d'effet équivalent, sont sans portée au regard des dispositions du code de la santé publique critiquées. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant de sursoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Le grief relatif à la vente de médicaments par internet et celui relatif au non respect de l'acte de dispensation doivent être écartés, le commerce électronique de médicaments étant expressément autorisé en droit interne. Le grief relatif au manquement à l'obligation de loyauté entre confrères, prévu par l'article R.4235-34 du CSP, est également écarté puisque la chambre de discipline n'a été saisie que de faits susceptibles de contrevenir aux règles restreignant la publicité en faveur des officines. Constitue une publicité illicite contraire aux dispositions des articles L.5125-31, R.4235-30 et R.5125-26 du CSP le fait pour le pharmacien poursuivi d'apporter son concours actif à la presse en laissant publier l'adresse de son officine, les délais de livraison mis en µuvre après commande sur son site internet, la diversité géographique de provenance des commandes ainsi réceptionnées, certains prix pratiqués et des photos de son officine. Le pharmacien poursuivi, qui s'exprime dans les médias dans des conditions telles que ses propos revêtent un caractère de publicité illicite en faveur de son officine, en raison notamment d'un manque de tact et de mesure, contrevient aux dispositions des articles L.5125-31 et R.5125-26 du CSP, édictées dans l'intérêt supérieur de protection de la santé publique, visé à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour prononcer la sanction de l'avertissement à l'encontre du pharmacien poursuivi en lieu et place de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois avec sursis prononcée en première instance, la chambre de discipline du CNOP retient que l'ampleur de la campagne médiatique relative à la vente en ligne de médicaments, ne pouvait uniquement être imputée à l'intéressé.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 13 mars 2014
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Pharmacien titulaire d'officine 3, Pharmacien titulaire d'officine 4, Pharmacien titulaire d'officine 5, Pharmacien titulaire d'officine 6, Pharmacien titulaire d'officine 7, Pharmacien titulaire d'officine 8, Pharmacien titulaire d'officine 9, Pharmacien titulaire d'officine 10, Pharmacien titulaire d'officine 11, Pharmacien titulaire d'officine 12, pharmacien titulaire d'officine 13, Pharmacien titulaire d'officine 14
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Basse- Normandie
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois
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Date de la décision
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jeudi 19 juin 2014
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur de la QPC
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Pharmacien titulaire d'officine 7
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Date de la décision
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vendredi 06 novembre 2015
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Question prioritaire constit
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OUI
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Décision signalée
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1
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Avertissement
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Appelant
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Président de conseil régional
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Avertissement
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Appelant
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Pharmacien titulaire d'officine 7
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Appel à minima
|
OUI
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Avertissement
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Date de la décision
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jeudi 10 octobre 2013
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Plaignant
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Président de conseil régional
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
Basse- Normandie
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Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Blâme
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