Procédure disciplinaire

Même à les supposer établies, les insuffisances ayant pu entacher le rapport d'inspection du pharmacien inspecteur de santé publique établi à l'issue du contrôle d'une officine, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre de discipline, laquelle, garantit à elle-seule le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense. Le pharmacien poursuivi ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé du caractère écrit de la procédure, ni de la possibilité de se faire assister d'un avocat, dès lors que la convocation à laquelle il a répondu favorablement faisait état de ces éléments. En effet, le caractère écrit de la procédure résulte nécessairement du rattachement des chambres de discipline ordinales aux juridictions de l'ordre administratif. La possibilité pour le pharmacien poursuivi de se faire assister à l'audience par un avocat ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre, mention inscrite à la convocation, est expressément prévue par l'article R. 4234-9 du code de la santé publique. Le grief tiré du non-respect de l'obligation de conserver trois ans une copie de toute ordonnance prescrivant des stupéfiants doit être écarté lorsque le pharmacien poursuivi produit, ultérieurement à l'inspection, les ordonnances prescrivant des stupéfiants conservées à l'officine mais oubliées par le pharmacien-inspecteur lors de sa visite de contrôle. Hormis le cas pour lequel le médecin prescripteur atteste avoir obtenu l'autorisation d'un médecin conseil de la sécurité sociale afin de mettre en place une posologie journalière de 600mg, le pharmacien qui procède, sur présentation d'ordonnances, sur une période de neuf mois, à une délivrance moyenne mensuelle d'au moins 40 boîtes de 14 gélules de SKENAN®, commet un manquement dès lors que les posologies prescrites et les nombreux chevauchements de prescription étaient manifestement incompatibles avec une prise en charge thérapeutique maîtrisée qui aurait dû conduire le pharmacien à refuser les dispensations sur le fondement de l'article R. 4235-61 du code de la santé publique, d'autant que par ailleurs le principal médecin prescripteur a été radié du tableau de l'Ordre des médecins à raison de ces prescriptions. L'ensemble des fautes commises, dont la matérialité de certaines n'est pas contestée, caractérise un exercice déficient, avec notamment une grave méconnaissance des obligations relatives à la traçabilité des délivrances de médicaments et un défaut d'analyse critique de certaines ordonnances, d'autant plus regrettable que les prescriptions concernées portaient sur une spécialité à base de sulfate de morphine, médicament particulièrement sensible qui justifiaient ainsi une vigilance accrue de la part du dispensateur. L'exercice dans une zone sensible ne justifie pas de telles négligences.

Chronologie des décisions

Appel
Date de la décision
lundi 03 octobre 2016
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Rejet de l'appel
Première instance
Date de la décision
vendredi 20 mars 2015
Plaignant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
PACA Corse
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 mois
Sursis
NON