98 - Recevabilité de l'appel ...
Procédure disciplinaire
Les actes d'appel interjetés dans le mois qui suit la notification de la décision de première instance sont recevables. La présence du pharmacien inspecteur de santé publique au sein de la chambre de discipline ne peut être retenue pour justifier une violation de l'article L4234-10 du code de la santé publique dès lors qu'elle n'est mentionnée ni dans la décision, ni sur la feuille de présence. Le rapport établi par le rapporteur constitue un exposé objectif des faits au sens de l'article R4234-4 du code de la santé publique lorsqu'il se borne à reprendre les termes de la plainte, à rappeler les faits et leur contexte et à présenter les explications du pharmacien. En l'absence d'élément probant permettant de démontrer que le président de la chambre de discipline aurait outrepassé ses prérogatives et méconnu les droits de la défense, la régularité de la procédure ne peut être contestée. La responsabilité du pharmacien gérant de PUI est engagée en cas d'ouverture de la PUI en l'absence de tout pharmacien. En cas d'impossibilité de mettre en place un remplacement, cette organisation relevant de la seule compétence de la direction de la clinique, il lui appartenait de fermer la PUI.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 14 février 2008
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, Procureur de la République
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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H
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Poursuivi
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Pharmacien gérant une PUI
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Décision rendue
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Rejet de la plainte
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Date de la décision
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lundi 26 janvier 2009
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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1
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Avertissement
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Appelant
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Procureur de la République
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Avertissement
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